Pour résumer, l'interdiction de circuler avec un véhicule à moteur sur les sentiers est issu de l'article L362-1 du Code de l'environnement. L'article R163.6 du Code forestier vient simplement en complément de cet article pour verbaliser les véhicules trouvés (donc en stationnement !) en dehors des routes et chemins. En effet, si on relit l'article R163.6, il n'y a aucune notion de circulation ! L'esprit de l'interdiction s'éclaircie, on parle bien ici de véhicules à moteur !
*J'ai remplacé l'article R331-3, celui-ci est abrogé, par R163.6frederi.michel de blogavocat.fr a écrit :Et si le Vélo ne devait être limité qu'aux voies publiques bitumées ?
Cette question devient réelle lorsque les acteurs du VTT doivent faire face à certains comportements de la part des gestionnaires de forêts.
En effet, ceux-ci, sortent leur bouclier anti-VTT et brandissent le « fameux » article R163-6* du Code forestier.
Ils estiment notamment, au visa de cet article, que le vélo serait interdit en dehors des chemins ouverts à la circulation publique.
Il me semble qu'une telle analyse relève d'une interprétation extensive et erronée de l'article sus visé.
En préambule, on rappellera que la loi française, lorsqu'elle fait référence au « véhicule », inclue également les vélos.
L'article R163.6* du Code forestier dispose que :
« Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout détenteur de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. »
Vous conviendrez qu'à aucun moment cet article ne fait référence à une circulation de ces véhicules.
Cette non référence à la circulation est logique dans l'esprit de la loi.
En effet, l'article R163.6* du Code forestier vient, dans l'arsenal législatif, en complément de l'article L362-1du Code de l'environnement.
Là aussi, un rappel s'impose en notant que l'article L362-1 du code de l'environnement dispose :
« En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. »
Cet article L362-1 du code de l'environnement fait référence à la circulation.
L'article R163.6* du Code forestier a une fonction complémentaire puisqu'il permet notamment de verbaliser les propriétaires des véhicules trouvés sur ces chemins.
Ainsi, sous le visa de cet article, les juridictions compétentes ont pu verbaliser des chasseurs propriétaires de véhicules stationnées sur des voies où leur circulation était interdite.
L'article L362-1 du code de l'environnement faisant référence aux véhicules à moteur, il est inapplicable aux vélos.
Ainsi, lorsqu'il est fait référence à des interdictions de circuler à vélo, les gestionnaires se fondent sur l'article R163.6* du Code forestier.
Comme il a été exposé précédemment, cette utilisation est extensive, contraire à l'esprit de la loi mais aussi erronée.
En effet, la lecture de l'article R163.6* du Code forestier ne fait, à aucun moment, référence à la circulation des véhicules mais aux « propriétaires des véhicules trouvés ».
Ainsi, en l'état, une décision contre la circulation d'un vélo, sur le fondement de cet article est illégale.
Malheureusement, la situation ne semble pas devoir évoluer et l'utilisation extensive et abusive de cet article semble devoir perdurer.
Cette question est venue plusieurs fois dans le cadre des questions aux ministres (Question écrite n° 15250, Ministère de l'agriculture, Question de M. André Bohl, Publication au JO : Sénat du 16 mai 1991).
Les gouvernements interrogés ont répondu par la négative en se fondant sur un a priori selon lequel le vélo a un impact négatif sur la nature.
Néanmoins, la situation du vélo en forêt pourrait évoluer puisque le grenelle de l'environnement a indiqué qu'il fallait développer le vélo dans un cadre urbain, mais aussi peri-urbain.
De plus, aucune étude scientifique n'est venue démontrée que le vélo avait un impact négatif.
A défaut d'évolution législative nécessaire, la nature juridique de la circulation du vélo en forêt restera floue et source d'incompréhensions entre certains utilisateurs de celle-ci.
Bref, me voilà rassuré !

J'édite le premier message de Verbilim avec la réponse de l'avocat conseil de la MBF et l'interprétation de blogavocat.fr