Oui. La définition du véhicule issue du code de la route ne s'applique que au code de la route... Au niveau national, la MBF réclame une évolution législative pour ne plus considérer le VTT comme un véhicule au sens du code de la route quand justement, il n'est pas sur la route mais bien sur sentiers, en foret.
A noter, il n'y a pas de distinction entre un chemin large (deux voies type 4x4) et un sentier monotrace (type single ou sentiers balisés par le Club Vosgien) : on renvoi le plus souvent à la "règle" des deux mètres de large. Moins de deux mètres, c'est toujours un chemin (que nous appelons souvent sentiers) et plus de deux mètres c'est encore un chemin (que nous appelons piste large).
De manière générale, tactiquement et diplomatiquement, il vaut mieux se considérer comme globalement toléré en attendant que les lois nous reconnaissent un véritable droit à circuler à VTT sur les sentiers. De manière générale, à VTT, à cheval, à pied, on peut toujours discuter les interdictions pour ce qu'elles limitent notre droit fondamentale à circuler librement : cela fonctionne très bien devant les tribunaux administratifs surtout quand les interdictions ne ciblent qu'une catégorie d'usager (discrimination) sans motif véritable noté noir sur blanc.
Sur un cas précis dans les Vosges, que nous travaillons avec l'antenne MBF du Massif des Vosges, voilà la réponse provisoire de notre avocat conseil :
Comme promis, un retour au sujet de l’article R 163-6 du code forestier. Je vais tâcher de n’être pas trop technique, mais c’est un domaine compliqué, qui est à la croisée de plus de 5 codes en vigueur (rural, forestier, de la route, de la voirie routière, des collectivités territoriales…).
L'article R 163-6 du code forestier tout seul, ne peut pas servir de fondement à une verbalisation ou à un affichage d'interdiction.
Le texte est -sur ce point- très clair : « Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux. Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, hors des routes et chemins. ».
Il faut donc nécessairement un autre texte préalable, interdisant la circulation de véhicules (je reviendrai sur cette notion) sur le chemin concerné, pour que l'article R 163-6 puisse servir de base à une verbalisation. Ou alors il faut rouler en-dehors de tout chemin si l'on admet que le VTT est un véhicule (voir ci-après).
S'il s'agit d'une forêt communale, il faut donc un arrêté municipal. Et cet arrêté, qui restreint une liberté fondamentale (celle d'aller et venir), doit nécessairement être limité dans l’espace (certains chemins seulement) et comporter une motivation valable pour cette interdiction, motivation qui ne doit pas être discriminatoire selon les catégories d'usagers (tendance bien connue chez certains maires, qui vont privilégier les copains chasseurs ou randonneurs et surtout électeurs). Il faut en outre un affichage valable sur les lieux.
L'éventuelle illégalité de cet arrêté municipal, s'il existe, peut être soulevée à l'appui d'une contestation d'un PV, quand bien même cet arrêté aurait été publié depuis plus de 2 mois (technique que dans notre jargon juridique, nous appelons "l'exception d'illégalité").
A supposer qu’un grincheux veuille vous verbaliser sur le fondement d’un arrêté municipal et de l’article R 163-6 du code forestier, encore faut-il savoir si ce texte peut s'applique aux VTT. Le texte parle de « véhicules » ; donc la question se pose de savoir si un vélo est un véhicule.
L’article R 311-1 du code de la route comporte une très longue liste de ce que sont les véhicules et notamment :
« 6. 10. Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l'énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles [donc même quand Aaron Gwinn casse sa chaine, son vélo reste un véhicule !] ;
6. 11. Cycle à pédalage assisté : cycle équipé d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue maximale de 0, 25 kilowatt, dont l'alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km / h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler ».
Toutefois, la première phrase du texte précise que ces définitions ne sont données que pour l’application du code de la route, qui ne réglemente pas la circulation sur les chemins ruraux. En effet, l’article L 161-1 du code de la voirie routière renvoie aux articles L 161-1 et suivant du code rural et de la pêche maritime, qui définissent ce que sont les chemins ruraux.
Pour ne pas trop compliquer les choses, à ce stade, il faut rappeler que la loi pénale est d'interprétation stricte : en d'autres termes, la définition du VTT/AE comme véhicule est pour l’instant propre au code de la route et non invocable au titre du code forestier ou rural.
Mais on a tout de même là, une assimilation assez claire des vélos à des véhicules, à laquelle il risque, un jour ou l’autre d’être renvoyé, à la faveur d’un toilettage du code forestier (qui peut se faire par simple décret, puisque l’article R163-6 est de nature réglementaire et non pas législative).
Donc, dans le cas de ..., à ce stade, l’article R 163-6 du code forestier ne m’apparaît pas comme une base valable de verbalisation, même si un arrêté municipal interdisait la circulation de tout véhicule sur certain chemins. A fortiori, s’il n’y a pas d’arrêté municipal, je l’ai dit plus haut, R 163-6 ne peut pas s’appliquer.
A noter qu’il ne faut pas oublier qu’au titre de son pouvoir de police général, le maire peut interdire la circulation d’une ou plusieurs catégories d’usagers (donc peu importe qu’il s’agisse ou non de véhicules) sur des chemins bien définis et pour des motifs valables et non discriminatoires. Son arrêté doit alors indiquer quelle est la sanction encoure (et la verbalisation ne se fera pas au titre de R 163-6 du code forestier, qui ne vise que les véhicules).
Vous le voyez, avec cette notion de véhicule, les choses sont assez fragiles et peuvent vite basculer, d’où la nécessité d’un lobbying efficace, car les chasseurs et randonneurs ont plusieurs longueurs d’avance.